LA PERSONNALITE MORALE
Thèse de la réalité : La personnalité existe en tant que telle dès lors que certaines conditions sont réunies, dès qu’elle le sont, automatiquement la personnalité morale en résultera. Par exemple, un groupement sera doté de la personnalité morale dès lors qu’il poursuit un intérêt distinct de celui de ses membres et qu’il a une organisation suffisante pour représenter cet intérêt et pour le défendre.
Thèse de la fiction : Seuls des êtres humains peuvent êtres dotés d’une personnalité, cependant, pour des raisons du pure commodité pratique et tout spécialement en vu de l’attribution d’un patrimoine, l’Etat peut autoriser cette personnification en usant pour ce faire d’une fiction.
Droit positif : La personnalité est attribuée par le législateur qui détermine les conditions de cette attribution, c’est le cas notamment pour les sociétés commerciales qui jouissent de la personnalité morale à compté de leur immatriculation au RCS. Lorsque le législateur ne reconnaît pas expressément la personnalité morale, on a considéré que la jurisprudence faisait application de la thèse de la réalité, ainsi de l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 1954 relatif aux comités d’établissement. La doctrine considère que le droit français est partagé entre les deux théories, la théorie de la réalité pour les sociétés, la théorie de la fiction pour le reste.
Les sociétés en participation ne sont pas immatriculées, pourquoi la jurisprudence ne leur applique pas la théorie de la réalité pour leur attribuer la personnalité morale ? Elle ne le fait pas parce que le législateur lui interdit, l’article 1872 du code civil prévoit que la société en participation n’a pas la personnalité morale.
De même que toute société ne repose pas sur un contrat ( l’EURL repose sur un acte unilatéral ), toute société n’est pas dotée de la personnalité morale, certaines l’ont, d’autres l’attendent et d’autres enfin ne l’auront jamais.
Section préliminaire : La problématique générale du contrôle du juge en matière sociétaire
Une fois tranché, le débat sur le principe même de l’intervention, il faudra mesurer de quelle manière ce contrôle est effectivement mise en œuvre.
D’un point de vue théorique, le débat sur l’intervention du juge au sein de la société est largement
tributaire de la conception que l’on retient quant à la nature de la société. Le débat est soumis à des
considérations d’ordre théorique, mais soumis aussi à des considérations d’ordre pratique et
politique.
1 – En faveur de l’intervention du juge
Si l’on part de la nature institutionnelle de la société, on dira que la personne morale née du
contrat de société est autonome, distincte de la personne des associés, que cette société a
donc un intérêt propre qui peut justifier l’intervention du juge ne serait ce que pour en
assurer la pérennité.
D’un point de vue politique, on dira que les intérêts pris en charge par une société ne
peuvent être exclusivement ceux de ses associés, la société n’est pas simplement destinée à
enrichir les associés, que les sociétés sont aussi enracinées dans l’économie en sorte que
l’on doit prendre en considération plusieurs catégories d’intérêt ( créancier, salarié ). Dans
ces circonstances, l’intervention du juge est plus facilement compréhensible.
D’un point de vue pratique ( efficacité ) : Il faut faciliter l’intervention du juge dans le
fonctionnement de la société parce que la justice poursuit mieux sa fonction pacificatrice en
prévenant les conflits ou en empêchant leur aggravation plutôt qu’en trouvant une difficulté
une fois qu’elles ont produit toutes les conséquences dommageables.
2 – À l’encontre de l’intervention du juge
D’un point de vue théorique et selon la nature contractuelle de la société, on aura alors
tendance à dire que le juge n’a pas à s’y intéresser, il n’a pas à s’immiscer dans ce domaine,
il n’a pas à influencer la gestion d’un patrimoine privé qui demeure la chose des associés.
D’un point de vue politique, dans un système économie libérale, c’est aux agents de
l’économie eux-mêmes qu’il appartient d’agir, ni l’Etat ni ses tribunaux ne doivent
s’immiscer dans le fonctionnement de la société, sauf pour assurer le respect de la loi ; en
revanche jamais pour intervenir au stade du contrôle de la gestion des sociétés. Cela
confirme qu’aujourd’hui on vit dans un système néo libéral et que la vielle tradition
colbertiste n’a jamais disparu, il suffit de constater l’intervention des pouvoirs publics.
D’un point de vue pratique, il n’est pas sure que le juge soit mieux placé que les dirigeants
eux mêmes pour prendre des décisions car les dirigeants sont au sein de la société, le juge
est extérieur par nature à la société. En outre, ces interventions risqueraient de renforcer le
blocage de la société en raison d’interventions trop fréquentes au sein de celle-ci, si le juge
était l’arbitre constant des dissensions sociétaires, le fonctionnement de celle-ci pourrait en
être affecté.
B – Les solutions du droit positif
Les solutions passent par une voie moyenne de ces deux positions. D’un côté, il n’appartient pas
au juge de s’immiscer trop largement dans le fonctionnement de la société car il n’est pas le mieux
placé pour prendre les meilleurs décisions car il est fondamentalement extérieur à la société.
Le juge trouve des limites naturelles à ses éventuels pouvoirs, un juge ne pourra jamais débarrasser
la société d’un dirigeant majoritaire qui aurait cessé de plaire ; s’il est majoritaire, il peut rester en
place dès lors qu’il n’a pas commis de violation à la loi. De même, jamais un juge ne pourra faire
d’un associé minoritaire un associé majoritaire.
Au moins, le juge peut tenter de préserver ou de rétablir lorsque des équilibres sont rompus, ainsi
le juge pourra intervenir pour assurer le respect de l’ordre public sociétaire. La liberté n’est pas
totale, le droit des sociétés repose sur des textes, souvent impératifs, que le juge aura pour mission
de faire respecter. C’est le minimum de son intervention.
Au-delà, le juge interviendra lorsque la société connaît des difficultés, difficultés qui résultent
souvent de conflits entre majoritaires et minoritaires c'est-à-dire en raison de crises politiques nées
de cette confrontation.
Il peut intervenir aussi pour résoudre les crises juridiques, pour censurer par exemple une décision
qui a été prise sans respecter la réglementation en vigueur. Il faut donc arbitrer ces conflits, il faut
donc les trancher.
A – Les instruments de mesure
Le juge doit veiller au respect de la loi, il en résultera l’annulation de délibérations. C’est
très important, mais il n’y a pas à y insister.
Cet instrument de mesure est beaucoup plus original, beaucoup plus complexe. Ce sera
l’instrument de mesure essentiel à la résolution de crises politiques. L’intérêt social
intervient dans le domaine de la responsabilité des dirigeants sociaux, en matière de faute
de gestion non conforme à l’intérêt social, en matière de désignation de l’administrateur
provisoire. La conception que l’on prend de l’intérêt social est révélatrice de la conception
de la matière commerciale. On peut recenser trois conceptions.
a – L’intérêt des associés
Pour certains, l’intérêt social est l’intérêt des associ
s et pas plus. Certains textes
peuvent êtres invoqués au soutien de cette théorie et notamment l’article 1833 du
code civil : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt
commun des associés » ( intérêt de tous les associés et pas simplement de certains
d’entre eux, des majoritaires au détriment des minoritaires ).
Si les associés sont d’accord, il peuvent tout faire au sein de la société, même
décider de la dissolution de celle-ci alors que la société serait parfaitement viable
d’un point de vue économique. La société a alors pour seul objectif la réalisation de
bénéfices les plus importants possibles dans le seul intérêt des associés qui veulent
simplement que leurs titres soient valorisés afin qu’ils leur rapportent des
dividendes.
b – L’intérêt de l’entreprise
C’est une thèse d’inspiration néo-libérale dont les conséquences ont pu êtres
dénoncées. Pour d’autres, l’intérêt social dépasse le seul intérêt des associés. Pour
certains, il faut aller chercher très loin cet intérêt social, c’est ce que l’on a identifié
sous le nom de l’intérêt de l’entreprise, cette thèse est soutenue par l’école de
Rennes.
Pour eux, la société n’est qu’une technique d’organisation de l’entreprise et l’intérêt
social n’est autre que l’intérêt de l’entreprise elle-même qui va bien au-delà de
l’intérêt des seuls associés. L’intérêt de l’entreprise engloberait aussi celui des
salariés, des créanciers, des fournisseurs, des clients, voire de l’Etat lui-même.
Un certain nombre de questions se posent alors : Comment diriger alors une
entreprise en tenant compte d’autant d’intérêts divers et parfois divergents ? Par
exemple, l’intérêt des associés pourrait être que la société fusionne avec une autre
car cette fusion risque fort d’entraîner une valorisation de leur titre et de leur
procurer une perspective de bénéfices plus importants. Cette opération va t-elle dans
l’intérêt des fournisseurs de la société, tel n’est pas sure, avant l’opération ils
fournissaient deux sociétés différentes, après la fusion, il n’y a plus qu’une société,
il y aura un besoin de fourniture moins important. Cela va t-il dans l’intérêt des
clients ? Rien n’est moins sure, là où il y avait deux banques distinctes dans une
petite commune, il n’y aura plus qu’un guichet. Les mesures de fusion sont souvent
assorties de vagues de licenciement.
L’intérêt des salariés peut maintenir des mesures nécessaires au maintien de
l’emploi, mais ces mesures risquent de conduire à la ruine de la société. Comment
faire de l’intérêt social le mélange d’intérêts qui sont aussi contradictoires ?
c – Une communauté d’intérêts
Il s’agit de l’intérêt propre de la société en tant que communauté dans laquelle
associés et dirigeants ne sauraient agir en négligeant l’intérêt commun et supérieur
qui les domine. La personne morale dépasse la seule personne de ses créateurs, un
être nouveau est né, avec un patrimoine, un nom, un intérêt qui lui sont propres.
Cette position soulève quelques réserves en ce qu’elle ferait de l’intérêt des associés
une composante trop négligeable de l’intérêt social, alors que sans associé, il n’y a
pas de société comme en témoigne l’article 1832.
L’intérêt social est donc une notion à contenu variable selon le contexte dans lequel
il a vocation à intervenir ; l’intérêt social est d’abord l’intérêt des associés,
évidemment, mais pas seulement, c’est aussi celui de la personne morale qui a été
créée, de la société en tant que tel, de la recherche de sa prospérité et de sa pérennité.
La jurisprudence témoigne parfois de l’insistance sur l’une ou l’autre de ces
composantes de l’intérêt social. Dans l’arrêt Fruehauf, la cour d'appel de Paris avait
dit au soutien de la désignation de l’administrateur provisoire que « le juge des
référés doit s’inspirer des intérêts sociaux par préférence aux intérêts personnels de
certains associés, fussent-ils majoritaires ».
Lorsque l’on prononce la dissolution de la société, c’est bien l’intérêt des associés
qui prévaut, la société va disparaître car l’intérêt commun des associés tel que ceux-
ci le comprennent n’existe plus.
L’idéal serait de ne pas sacrifier une tendance aux dépens de l’autre, il y a une
nécessité de trouver un équilibre entre individualisme libéral et intérêt général. Dans
cette perspective, l’intérêt social sera variablement déterminé par les associés ou les
dirigeants, mais c’est finalement au juge qu’il appartiendra de cerner les contours de
cette notion standard aux contours variables.

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